Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Comités consultatifs des programmes
28(1)Le directeur peut constituer un comité consultatif de programme pour une profession désignée ou une profession obligatoire ou pour un groupe de professions désignées ou de professions obligatoires dont le mandat est de le conseiller relativement aux qualifications professionnelles ainsi qu’à l’établissement et à la mise en oeuvre des programmes de formation d’apprentis.
28(2)Le directeur nomme les membres des comités consultatifs de programmes.
28(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération des membres des comités consultatifs des programmes qui n’occupent pas un emploi à temps plein dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
28(4)Les membres des comités consultatifs des programmes ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent de façon raisonnable dans le cadre de leurs fonctions au sein de leur comité en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor, ensemble ses modifications.
2016, ch. 37, art. 14
Comités consultatifs des programmes
28(1)Le directeur peut constituer un comité consultatif de programme pour une profession désignée ou une profession obligatoire ou pour un groupe de professions désignées ou de professions obligatoires dont le mandat est de le conseiller relativement aux qualifications professionnelles ainsi qu’à l’établissement et à la mise en oeuvre des programmes de formation d’apprentis.
28(2)Le directeur nomme les membres des comités consultatifs de programmes.
28(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération des membres des comités consultatifs des programmes qui n’occupent pas un emploi à temps plein dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
28(4)Les membres des comités consultatifs des programmes ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent de façon raisonnable dans le cadre de leurs fonctions au sein de leur comité en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion, ensemble ses modifications.
Comités consultatifs des programmes
28(1)Le directeur peut constituer un comité consultatif de programme pour une profession désignée ou une profession obligatoire ou pour un groupe de professions désignées ou de professions obligatoires dont le mandat est de le conseiller relativement aux qualifications professionnelles ainsi qu’à l’établissement et à la mise en oeuvre des programmes de formation d’apprentis.
28(2)Le directeur nomme les membres des comités consultatifs de programmes.
28(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération des membres des comités consultatifs des programmes qui n’occupent pas un emploi à temps plein dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
28(4)Les membres des comités consultatifs des programmes ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent de façon raisonnable dans le cadre de leurs fonctions au sein de leur comité en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion, ensemble ses modifications.